Code rural (ancien)
Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège.
Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat.