Code rural (ancien)
Chapitre IV : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.