Article 174 bis consolidé du Tuesday, December 30, 1958, abrogé le Friday, July 9, 1971
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
Article 174 ter consolidé du Tuesday, December 30, 1958, abrogé le Friday, July 9, 1971
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.