Article 174 bis consolidé du mardi 30 décembre 1958, abrogé le vendredi 9 juillet 1971
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
Article 174 ter consolidé du mardi 30 décembre 1958, abrogé le vendredi 9 juillet 1971
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.