Code des douanes
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 272 ci-dessus, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.