Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille
Article 21 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Friday, July 18, 1980
Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.
Article 22 consolidé du Saturday, January 18, 1986 au Tuesday, December 19, 1989
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
a) Femmes enceintes ;
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas moins titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
La carte est valable pour toute la durée de la grossesse.
Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions fixées à l'alinéa premier ci-dessus continuent d'être remplies.
Article 22 consolidé du Friday, July 18, 1980 au Saturday, January 18, 1986
Une carte de priorité est attribuée aux mères de famille remplissant l'une des conditions suivantes :
a) mères de famille ayant au moins trois enfants de moins de seize ans ou deux enfants de moins de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes, reconnus ou adoptés ;
b) femmes enceintes ;
c) mères allaitant leur enfant au sein ;
d) mères décorées de la médaille de la famille française.
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
Article 22 consolidé du Tuesday, December 19, 1989, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
a) Femmes enceintes;
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
La carte est valable :
- pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ;
- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;
- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 22 consolidé du Saturday, January 28, 1956 au Friday, July 18, 1980
La carte nationale de priorité est délivrée :
a) Aux mères de famille ayant au moins quatre
enfants vivants de moins de seize ans, ou trois enfants de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes ou reconnus ;
b) Aux femmes enceintes à partir du quatrième mois de la grossesse ;
c) Aux mères allaitant leur enfant au sein ;
d) Aux mères décorées de la médaille de la famille française ;
e) Dans la limite de 5 p. 100 des cartes délivrées dans chaque département, aux personnes ayant charge d'enfants auxquelles le droit à la carte sera exceptionnellement reconnu par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille aux lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille.
Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
Article 23 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Saturday, January 18, 1986
La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance.
Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.
Article 24 consolidé du Saturday, January 28, 1956 au Friday, July 18, 1980
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Article 24 consolidé du Friday, July 18, 1980, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 25 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Saturday, January 18, 1986
En cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête.
Article 26 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Saturday, January 18, 1986
Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement.
Article 27 consolidé du Saturday, January 28, 1956 au Tuesday, March 1, 1994
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
Article 27 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
Nota
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 28 consolidé du Saturday, January 28, 1956 au Tuesday, March 1, 1994
Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
Article 28 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
Nota
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 29 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Friday, July 18, 1980
Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément.
(1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.
Article 30 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 31 consolidé du Saturday, January 28, 1956, abrogé le Tuesday, October 26, 2004
Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.