Article 22 consolidé du Thursday, January 1, 1981, abrogé le Friday, July 31, 1987
Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial visés respectivement aux articles 19 et 20 sont financés comme des prestations familiales : ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Article 23 consolidé du Saturday, January 5, 1985, abrogé le Wednesday, February 16, 2022
Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 511, L. 512, L. 519, L. 526, L. 527, L. 528, L. 529, L. 560 à L. 561-1, L. 561-3 et L. 561-10 du code de la sécurité sociale.
Article 24 consolidé du Thursday, January 1, 1981, abrogé le Wednesday, February 16, 2022
Les différends auquels peut donner lieu l'application de la présente loi et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
Article 25 consolidé du Thursday, January 1, 1981, abrogé le Wednesday, February 16, 2022
Les suppléments de revenu familial ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
Nota
Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables au supplément de revenu familial dans les DOM.
Article 26 consolidé du Thursday, January 1, 1981, abrogé le Friday, July 31, 1987
Sauf dans les cas prévus aux articles 18 et 20, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du chapitre 1er du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.