Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
3° Les autres produits.
Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
3° Les autres produits.
Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les factures établies par l'établissement public de santé territorial, en application du 1° ci-dessus, pour les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de protection maladie-maternité de Mayotte sont acquittées directement par les personnes qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par cet établissement. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 ci-après s'il s'agit de personnes affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité métropolitain ou d'ayants droit de ces personnes.