Code de l'urbanisme
Zones d' aménagement différé.
Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement différé et dans une zone d'aménagement concerté définie conformément aux dispositions de l'article L. 311-1.
Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :
a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.
Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-2 s'appliquent dans le périmètre des zones d'aménagement différé.
Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :
a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.
Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
l'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption.
Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2 il n'est pas fait application de la présomption énoncée dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
L'exercice du droit de rétrocession prévu à l'article L. 211-3 est subordonné à la condition que le titulaire du droit de préemption justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit, à des fins d'intérêt général .
par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage.
Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi.
En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation.
En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//.
Dès qu'il est informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le locataire ou preneur peut faire connaître au propriétaire et au titulaire du droit de préemption son intention de quitter les lieux avant l'expiration du bail ; le propriétaire et le titulaire du droit de préemption ne peuvent, quelles que soient les clauses du bail, ni s'opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. Le locataire ou preneur peut également demander la fixation du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus est notifiée au titulaire du droit de préemption par acte extra-judiciaire . Sauf acceptation d'un délai plus long par ledit titulaire, cette déclaration prend effet au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle a été notifiée.
Le titulaire du droit de préemption est tenu de verser au locataire ou preneur sortant des lieux les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre, notamment celles qui peuvent lui être dues à raison des améliorations qu'il a apportées au fonds loué.
A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
//LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//.
Jusqu'au 31 décembre 1972 un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale.