Code des assurances
Titre V : Organisme d'information
Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.
1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;
2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;
3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.
Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.
Nota
L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.
Nota
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
Nota
Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l'article R. 211-14-0, que ces informations n'ont pas été communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai à cette communication.
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
II. - Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu'ils ont communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1. S'il ressort de cet examen conjoint des divergences, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme.
Nota
1° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant, président de la commission ;
2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;
5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.
II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière.
La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.
Nota
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ;
2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ;
3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;
5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.
II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor.
La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.