Code des assurances
Article L451-1-1
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément aux dispositions des 1° du I et du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-1-1 entrent en vigueur le 25 juillet 2018 à l'exception du dernier alinéa du I qui entre en vigueur le 31 décembre 2018.