Code de la sécurité sociale
Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Nota
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
Le directeur assiste aux séances du conseil.
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
Le directeur assiste aux séances du conseil.
Nota
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et des représentants du personnel élus.
Le directeur assiste aux séances du conseil.
1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque, en application du contrat visé à l'article L. 183-2-3.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Nota
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Nota
Nota
Nota
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales dans les DOM.