Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31 consolidé du Sunday, April 2, 1978, abrogé le Monday, July 20, 2009
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.