Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le lundi 20 juillet 2009
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.