Article Annexe à l'article R*351-1, art. 33 consolidé du Sunday, April 2, 1978, abrogé le Monday, July 20, 2009
Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manoeuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.