Article Annexe à l'article R*351-1, art. 33 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le lundi 20 juillet 2009
Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manoeuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.