Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme.
Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons alcooliques.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6.000 F à 40.000 F ; un emprisonnement de deux mois à un an pourra en outre être prononcé.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 50.000 F ; un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie.