Article L88 consolidé du Friday, December 9, 1983, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Article L89 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
Article L89 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
Article L89-1 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
Article L90 consolidé du Thursday, May 15, 1975, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Article L91 consolidé du Tuesday, October 1, 1985 au Tuesday, March 1, 1994
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée de 6.000 F à 15.000 F, et une peine de prison de six mois à un an.
Article L91 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an.