Article R*4 consolidé du Tuesday, June 13, 1972 au Tuesday, March 1, 1994
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende de 250 F à 600 F.
Article R4 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
Article R*5 consolidé du Tuesday, June 13, 1972, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
En cas de première récidive la peine sera d'une amende de 6.000 à 36.000 F.
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.
Article R6 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R*6 consolidé du Tuesday, June 13, 1972 au Tuesday, March 1, 1994
Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende de 1300 F à 3000 F.
Article R*7 consolidé du Tuesday, June 13, 1972 au Tuesday, July 20, 1993
En cas de première récidive, la peine sera d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2e partie).
Article R7 consolidé du Tuesday, July 20, 1993, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
En cas de première récidive, la peine sera d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2ème parties).
Article R8 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe :
1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.
Article R*8 consolidé du Tuesday, June 13, 1972 au Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'une amende de 30 à 250 F par contravention :
1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.
Article R8-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Sera puni d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
Article R8-1 consolidé du Tuesday, July 20, 1993 au Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
Article R8-1 consolidé du Wednesday, November 30, 1960 au Tuesday, July 20, 1993
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
Article R8-2 consolidé du Thursday, August 18, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.