Code des marchés publics (édition 1964)
Section IV : Marchés négociés.
La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
En outre, à titre exceptionnel et en vertu d'une décision prise pour chaque établissement par le préfet, sur avis du trésorier-payeur général, les mêmes collectivités et établissements peuvent être dispensés de passer des marchés négociés pour la fourniture d'aliments et objets de première nécessité spécifiés par ladite décision.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises, s'agissant de l'administration de l'assistance publique à Paris, sur proposition du préfet de Paris, par le ministre des affaires sociales, après avis des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
3° (abrogé).
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle.