Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 275 bis A consolidé du Sunday, June 17, 1984, périmé le Friday, September 2, 1994
L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
Section I : Convention d'habilitation des professionnels (1995-10-27-2999-01-01)
Section II : Organismes de contrôle agréés (1995-10-27-2999-01-01)