Code général des impôts, annexe II
AUTRES DROITS ET TAXES.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 121 V.
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1);
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
1) Annexe IV, art. 121 V.
Pour l'application du tarif prévu à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.