Code général des impôts, annexe III
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 €.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
Nota
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.