Code général des impôts
Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1).
(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.