Code général des impôts
RECEPISSE DE CONSIGNATION.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.
1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.
(1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.