Code général des impôts
TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, quatrième et cinquième alinéas, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.