Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955.
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1).
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 7,62 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 2,24 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 0,948 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.