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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1644
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1644
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de
l'article 1641
sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
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