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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1644
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1644
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de
l'article 1641
sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
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