Code général des impôts
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
taxe foncière sur les propriétés bâties ;
taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
taxe professionnelle ;
taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
taxe de balayage ;
taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
taxe pour frais de chambres de métiers.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
Nota
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4 %)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
(M) Modification.
taxe foncière sur les propriétés bâties ;
taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
taxe professionnelle ;
taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
taxe de balayage ;
taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
taxe pour frais de chambres de métiers.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
(M) Modification.
(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d. taxe professionnelle ;
e. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
f. taxe de balayage ;
g. taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
h. taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
i. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
e) Taxe de balayage.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 euros : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
e) Taxe de balayage.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
e) Taxe de balayage.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
e) Taxe de balayage.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé)
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé)
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
Centimes pour non-valeurs sur la contribution foncière des propriétés bâties : 3 centimes ;
Centimes pour non-valeurs sur la contribution foncière des propriétés non bâties : 2,5 centimes ;
Centimes pour frais d’assiette et non-valeurs sur la contribution mobilière : 3,75 centimes dans les communes où les bases de la contribution mobilière sont déterminées sous déduction d’abattements pour charges de famille ; 2,75 centimes dans les autres communes ;
Centimes pour frais d’assiette et non-valeurs sur la contribution des patentes : 5 centimes ;
Centimes pour frais de perception sur les contributions foncières, mobilière et des patentes : 3,25 centimes.