A compter des impositions de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1989, le dégrèvement prévu à l'article 1414 A est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 %. La limite de 1500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Nota
NOTA : Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juillet 1966) continuent d'être exonérées de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17 III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.