Code général des impôts
Article 1414 A
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national (1).
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
(1) Seuil fixé à 1.185 F pour la taxe d'habitation établie au titre de 1987 (arrêté du 5 mai 1987, JO du 14), à 1.260 F pour celle établie au titre de 1988 (Arrêté du 6 avril 1988, JO du 10), et à 1.305 F pour les cotisations établies au titre de 1989 (Arrêté du 15 mars 1989, JO du 29).