Code général des impôts
Article 1414 C
((Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F)) (M).
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
(1) Au titre de 1993.
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du 9).
(M) Modification de la loi..