Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1519 HA
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
- 612 654 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie ;
- 2 793 013 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ;
- 542 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
- 558 602 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
- 558 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;
- 111 720 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;
- 558 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.