Code général des impôts
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1).
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B bis et 1636 B ter;
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520;
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
(1) Voir également art. 1609 septies.
2. La liste des communes dans lesquelles peut être perçue cette taxe est fixée par décret pris sous le contreseing du ministre du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la reconstruction et du logement.
Les arrêtés intervenus par application de l’article 18, paragraphe 1 er, de l’ordonnance du 11 octobre 1945 continuent d’avoir effet à compter de la date de leur publication. Les arrêtés en date des 25 janvier, 4 juin et 13 juin 1946, portant institution de la taxe de compensation dans un certain nombre de communes, sont validés.
3. Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et du logement détermine l’assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions peuvent être accordées.
4. Le produit de la taxe est affecté au fonds national d’amélioration de l’habitat institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945.