Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Article 1636 B bis
Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.