Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Article 1636 A
1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements (1);
2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale;
3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département; en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour les communautés urbaines et districts à fiscalité propre, l'application de cette disposition est reportée au 1er janvier 1979;
4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition, entre les quatre impôts directs locaux, du produit voté (2).
1) Annexe II, art. 327 bis A.
2) Annexe II, art. 327 bis B.