Code général des impôts
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général (1).
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à l'article 1636 C.
1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81).
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.
(1) Disposition applicable à compter de 1981.
(2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.
(1) Disposition applicable à compter de 1981.
(2) Montant maximal fixé pour 1982 à 79,32 F par le décret n° 82-44 du 16 janvier 1982. Pour 1981, le montant avait été fixé à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981.
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.
II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct :
a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).
b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret (2).
c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
III. A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions du II, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
(1) Disposition applicable à compter de 1981.
(2) Montant maximal fixé pour 1982 à 79,32 F par le décret n° 82-44 du 16 janvier 1982. Pour 1981, le montant avait été fixé à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981.
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.
II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct :
a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret.
c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
III. A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions du II, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F. A compter du 1er janvier 1984, le montant est fixé à 165 F.
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B octies-I et 1636 C.
II. Jusqu'au 31 décembre 1986 :
a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret.
c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
III. Nonobstant les dispositions du II, le montant maximal des ressources fiscales de chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 180 F pour l'année 1986 (1).
(1) Ce montant était de 165 F pour 1984 et 1985.