En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation des produits de la taxe régionale, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine, ainsi que du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater, est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.