Code général des impôts
FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU.
La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :
- 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F ;
- 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F ;
- 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F ;
- 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F ;
- 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F ;
- 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90 F ;
- 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100 F ;
- 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à 110 F ;
- 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120 F ;
- 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à 140 F ;
- 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160 F ;
- 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180 F ;
- 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200 F ;
- 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250 F ;
- 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300 F ;
- 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350 F ;
- 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400 F ;
- 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.
Les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix effectivement payé. Pour les sommes perçues au titre des abonnements, la taxe est calculée en rapportant le prix payé au nombre d'entrées auquel ces abonnements donnent droit.
La déclaration et le paiement de la taxe sont effectués dans les conditions prévues par l'article 1565 bis pour l'impôt sur les spectacles.
La taxe est recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.
(2) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.
La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :
- 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F ;
- 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F ;
- 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F ;
- 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F ;
- 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F ;
- 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90 F ;
- 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100 F ;
- 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à 110 F ;
- 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120 F ;
- 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à 140 F ;
- 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160 F ;
- 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180 F ;
- 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200 F ;
- 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250 F ;
- 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300 F ;
- 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350 F ;
- 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400 F ;
- 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.
(2) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.
La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à 300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.