Code général des impôts
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;
- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
Un règlement d'administration publique (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.
2. — Les agents des administrations fiscales ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.
Nota
2. — Les agents des administrations fiscales ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.
Nota
Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d’utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l’alinéa précédent les obligations législatives et réglementaires existant en matière de transports de marchandises, afin d’éviter les doubles emplois.
Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception de l’amende fiscale prévue à l’article 1840 sexies ci-après.
2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu’aux vins et alcools et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l’objet d’un titre de transport.
Nota
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 310 decies.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 decies.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 310 decies.
1) Annexe III, art. 65 A.
2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :
- Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;
- Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).
1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.
II. Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France pouuront continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 10.000 F en chèques de voyage ou en billets, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de service, de leur identité et domicile justifiés.
(1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.
4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).
1) Arrêté à émettre.
2) Décrets à émettre.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.
4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).
1) Arrêté à émettre.
2) Décrets à émettre.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges de paix, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des administrations fiscales, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2. La justification exigée des personnes désignées au paragraphe 1 ci-dessus consiste dans la production d’un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 1724 bis ci-après, les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe sont tenus, en vue de l’établissement de leurs déclarations fiscales, d’élire domicile à une adresse de leur choix.
4. Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret.