Code général des impôts
Article 1724 bis
Cet abonnement est établi pour une période d’une année ; il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou l’administration au cours des deux premiers mois de l’année suivante.
Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le payement.
Lorsque le contribuable ou l’administration sera en mesure d’établir que les sommes versées à titre d’abonnement s’écartent en plus ou en moins de 25 p. 100 au minimum de celles qui résulteraient de l’application des règles générales d’imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délais fixés par la législation en vigueur.
2. Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret.