Code général des impôts
Article 1649 quater
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges de paix, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des administrations fiscales, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2. La justification exigée des personnes désignées au paragraphe 1 ci-dessus consiste dans la production d’un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 1724 bis ci-après, les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe sont tenus, en vue de l’établissement de leurs déclarations fiscales, d’élire domicile à une adresse de leur choix.
4. Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret.