RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SANS DEMANDE PREALABLE DE SA PART.
Article L98 consolidé du Friday, January 1, 1982 au Saturday, December 21, 1985
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 à L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.