RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SANS DEMANDE PREALABLE DE SA PART.
Article L98 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 21 décembre 1985
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 à L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.