Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
B : Mesures fiscales
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N'excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
- 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;
- 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
- 20 p. 100 du montant des charges mentionnées aux 1° bis et 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts.
- 25 p. 100 du montant de celles mentionnées aux 1° quater et 7° b du II du même article.
2. Le montant des charges à retenir pour le calcul des réductions d'impôt est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions des 1° bis, 1° quater, 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois :
a) Les limites prévues par cet article sont portées à :
- 9.000 F plus 1.500 F par personne à charge, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et les frais de ravalement ;
- 7.000 F, plus 1.500 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° b du II du même article.
- 4.000 F, plus 1.000 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II du même article.
b) Les délais de dix ans prévus au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts sont ramenés à six ans.
II - 1. La réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.
La réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
2. A compter de l'imposition des revenus de 1984, la réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 pour les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts. Elle est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixera les modalités de détermination de cette fraction de prime.
III - Les réductions s'appliquent sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;
elles ne peuvent donner lieu à remboursement.
IV - 1. Le non-respect de l'engagement visé au 1° bis b du II de l'article 156 du code général des impôts donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié.
2. Paragraphe modificateur.
V - Pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts, les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par le présent article sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées.
La limite de déduction fixée au 4 du même article est portée de 3 p. 100 à 5 p. 100.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux manoeuvres visées par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux manoeuvres visées par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis du code précité n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984 et en 1985 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
II - Le régime du compte d'épargne en actions institué par l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est applicable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coopératives et de leurs unions mentionnées au I du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent paragraphe.
- qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
- qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
- et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
2° Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu au 1° ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances prévu au 1° du I de l'article 125 B du code général des impôts.
3° La limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts bénéficiant des dispositions du 1° ci-dessus.
4° Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
5° Le non-respect des obligations fixées aux 1° et 4° ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
II - Paragraphe modificateur.
III - A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
- qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
- qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
- et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
2° Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu au 1° ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances prévu au 1° du I de l'article 125 B du code général des impôts.
Dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes.
3° La limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts bénéficiant des ns dispositions du 1° ci-dessus.
4° Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
5° Le non-respect des obligations fixées aux 1° et 4° ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
II - Paragraphe modificateur.
III - A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
II - Les sociétés créées en 1983 et 1984, exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 7 de la présente loi de finances, sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d'activité.
III - Paragraphe modificateur.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1984, le paiement de la contribution peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1985.
II - L'exonération prévue à l'article 1384 A, premier alinéa, du code général des impôts, est reconduite à titre permanent. Toutefois, sa durée est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'aura été déposée avant le 31 décembre 1983.
III - A compter de 1984, le calcul de l'allocation compensatrice versée aux communes et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en application des articles L. 235-6, L. 252-4, L. 253-5 et L. 255-5 du code des communes ne tient pas compte des logements exonérés en 1983 en application de l'article 1385 du code général des impôts qui deviennent imposables en 1984. Il n'est pas non plus tenu compte pour le calcul de l'allocation compensatrice versée en 1984 des logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés au titre de cette année.
IV - Par dérogation aux dispositions des articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, la dotation générale de décentralisation des départements est réduite, pour chaque département, de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties devenant imposables en 1984 en application du paragraphe I ci-dessus par le taux voté pour cette taxe par le département en 1983. En outre, elle est réduite de la moitié du montant des impositions départementales émises au titre de 1984 pour les logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés.
V - Une loi ultérieure déterminera les modalités selon lesquelles les crédits de la dotation générale de décentralisation des départements tiendront compte du caractère temporaire du supplément de ressources mentionné au IV ci-dessus.
Les billets ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article doivent exclusivement donner accès à un concert.
La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit de 7 p. 100 est déterminée dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 p. 100, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.
Les dispositions de l'article 266-1 ter b du code général des impôts ne s'appliquent pas aux recettes provenant de la vente de billets imposés pour une partie au taux réduit de 7 p. 100.
L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres.
Les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1984.
II - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux locations de cassettes vidéo pré-enregistrées.
III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, mentionnés au 2° de l'article 261 E du code général des impôts.
Alinéa modificateur.
IV - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
Le prélèvement spécial institué par le 1 du II de l'article susvisé s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Ces oeuvres sont également assujetties à la taxe spéciale instituée par le 2 du II du même article, dans les conditions qui y sont fixées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au V de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 susvisée.
III - Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
IV Paragraphe modificateur
V - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection ne peut être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance lorsque ces derniers constituent une base légale d'évaluation au sens de l'article 764 du code général des impôts.
VI Paragraphe modificateur
VII - Les dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus s'appliquent aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
II - Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
II - Les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles sont soumis à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance au tarif de droit commun. Demeurent exonérés les contrats couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire.
III - Paragraphe modificateur.
Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).
Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année.
A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).
Avant la date limite fixée pour le vote du budget du département par l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les tarifs à la direction des services fiscaux dans les trente jours suivant la délibération du conseil général.
A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Ces avances sont attribuées mensuellement, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue.
Aucune avance n'est allouée au titre du mois de décembre.
Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette même année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office.
Ces opérations sont retracées sur un compte d'avance particulier ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV".
Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 précitée, réduits de moitié.
Avant la date prescrite pour le vote du budget primitif, l'Assemblée, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances précitée, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs des deux taxes applicables aux véhicules de moins de cinq ans.
Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge les coefficients 0,4 pour la taxe différentielle et 7 pour la taxe spéciale.
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances précitée, les dispositions de l'article 24, alinéas 3 à 9, de la présente loi de finances deviennent applicables à la région de Corse.
Le commissaire de la République de la région notifie les tarifs aux directions des services fiscaux concernées dans les trente jours suivant la délibération de l'Assemblée *délai*.
A défaut de délibération de l'Assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs applicables sont :
- pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 réduits de moitié ;
- pour les périodes d'imposition suivantes, les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition.
L'article 1008 du code général des impôts est abrogé.
Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 précitée, réduits de moitié.
L'Assemblée, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances précitée, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs des deux taxes applicables aux véhicules de moins de cinq ans.
Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge les coefficients 0,4 pour la taxe différentielle et 7 pour la taxe spéciale.
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances précitée, les dispositions de l'article 24, alinéas 3 à 9, de la présente loi de finances deviennent applicables à la région de Corse.
Le commissaire de la République de la région notifie les tarifs aux directions des services fiscaux concernées dans les trente jours suivant la délibération de l'Assemblée.
A défaut de délibération de l'Assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs applicables sont :
- pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 réduits de moitié ;
- pour les périodes d'imposition suivantes, les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition.
Alinéa modificateur.
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665 du code général des impôts.
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 du code général des impôts aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 p. 100 les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 p. 100 les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 p. 100 ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 p. 100 ne peuvent être augmentés.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées ci-avant, les taux en vigueur sont reconduits.
II - Les taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement prévues aux articles 1584-1-1°, 1595 bis-1° et 1635 bis E du code général des impôts s'ajoutent aux droits visés au I ci-dessus sauf en ce qui concerne le droit proportionnel de 0,60 p. 100.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté et dans la limite d'un plafond de 2,5 p. 100.
compétences, l'Etat est autorisé à percevoir, en 1984, une somme égale à 2,5 p. cent du montant de ces droits et taxes. Cette somme est calculée en sus du montant des droits et taxes.
b) Les dispositions de l'article 298 septies 2° du code général des impôts sont reconduites pour un an.
2. La taxe sur la publicité télévisée prévue par l'article 564 nonies du code général des impôts est reconduite jusqu'au 31 décembre 1984.
La déclaration d'existence mentionnée à ce même article doit être souscrite par les redevables dans le mois du commencement des opérations imposables.
3. Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code général des impôts sont reconduites pour un an.
4. Les dispositions du III de l'article 4 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduites jusqu'au 15 mai 1984.
5. Les dispositions des articles 238 quater et 823 du code général des impôts sont reconduites pour deux ans.
6. Les dispositions de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts sont reconduites pour quatre ans.
II - 1. 2. Paragraphes modificateurs.
Les dispositions de l'article 189 du code des douanes ne s'appliquent pas à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Les offres préalables de prêts rédigées conformément aux dispositions des articles L312-2 à L313-1 du code de la consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sont exonérées du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du code général des impôts.
4. Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'Assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
III - 1. Paragraphe modificateur.
2. Les taux du droit sur la coque, du droit sur le moteur et de la taxe spéciale prévus au tableau III figurant à l'article 223 du code des douanes sont majorés de 10 p. 100.
b) Les dispositions de l'article 298 septies 2° du code général des impôts sont reconduites pour un an.
2. La taxe sur la publicité télévisée prévue par l'article 564 nonies du code général des impôts est reconduite jusqu'au 31 décembre 1984.
La déclaration d'existence mentionnée à ce même article doit être souscrite par les redevables dans le mois du commencement des opérations imposables.
3. Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code général des impôts sont reconduites pour un an.
4. Les dispositions du III de l'article 4 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduites jusqu'au 15 mai 1984.
5. Les dispositions des articles 238 quater et 823 du code général des impôts sont reconduites pour deux ans.
6. Les dispositions de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts sont reconduites pour quatre ans.
l'aménagement du territoire*.
II - 1. 2. Paragraphes modificateurs.
Les dispositions de l'article 189 du code des douanes ne s'appliquent pas à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Les offres préalables de prêts rédigées conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sont exonérées du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du code général des impôts.
4. Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'Assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
III - 1. Paragraphe modificateur.
2. Les taux du droit sur la coque, du droit sur le moteur et de la taxe spéciale prévus au tableau III figurant à l'article 223 du code des douanes sont majorés de 10 p. 100.