c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Article 88 consolidé en vigueur depuis le Friday, December 30, 1983
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Article 90 de versement le Thursday, December 29, 1983
a modifié les dispositions suivantes
Article 91 consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 1984
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts.
Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.
Article 92 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 1985
I, II Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er janvier 1985.