Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
g : Mesures de normalisation
L'application des dispositions de l'article 208 3° quater du code général des impôts est limitée au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus.
III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Le produit de la taxe perçue par l'Etat du 1er janvier 1983 à la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil régional mentionnée au VII de l'article 20 de la loi susvisée est transféré à la région.
II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.