Sous-section 4 : Administration de la société européenne
Article 203-26 consolidé du Sunday, April 16, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7 du code de commerce, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.