Code des communes
VOTE ET REGLEMENT .
Il est éventuellement réglé par l'autorité supérieure.
Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.
Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le préfet adresse au maire les propositions de la commission.
Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 212-4.
Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.
Si l'exécution du budget, au cours des premiers mois, fait apparaître un déficit, l'autorité supérieure peut décider qu'il est fait application de l'article L. 212-5.